Prévalence et distribution
Malgré un manque de données complètes pour tous les pays concernés, les mutilations sexuelles sont recensées dans 33 pays, dont 28 pays subsahariens et plusieurs pays de la péninsule arabique et également en Asie (Indonésie). Comme l’indique la figure ci-dessous, la fréquence des MGF est très variable selon les pays : elle atteint 99% en Somalie, mais est inférieure à 5% en Ouganda. Leur distribution varie en fonction des régions et des groupes sociaux.
- L’excision est pratiquée principalement en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Gambie, nord du Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Tchad), mais aussi au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
- L’infibulation est pratiquée dans la Corne de l’Afrique (Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie), en Égypte, au Soudan, dans le sud de la péninsule arabique.
- Dans certains pays (Égypte, Mali, Nigeria et Sénégal), on observe l’une et l’autre.
Les MGF en Belgique
En Europe, les ressortissant-e-s des pays concernés peuvent chercher à maintenir la pratique en faisant appel à un exciseur ou une exciseuse locale ou en envoyant leurs filles dans le pays d’origine pour y subir l’intervention. Il est donc important que les professionnel-le-s de la santé et de la petite enfance soient sensibilisés à ce problème et puissent être des acteurs et des actrices de la prévention.
raisons invoquées à la pratique des MGF.
En Belgique, la dernière étude de prévalence (2018) estime qu’environ 17 500 filles et femmes nées dans un pays où se pratique l’excision et résidant sur le territoire belge sont très probablement déjà excisées alors qu’environ 8 000 filles et femmes nées en Belgique sont à risque d’être excisées (certaines ont peut-être déjà été excisées soit en Europe soit lors d’un séjour dans le pays d’origine par exemple pour les vacances).
Vous pouvez lire l’étude de prévalence ici dans sa version courte Etude de prévalence résumé et version longue Etude de prévalence version longue 2019
Justifications de la pratique
L’OMS (2008) avance que «les mutilations sexuelles féminines sont le produit de divers facteurs culturels, religieux et sociaux au sein des familles et des communautés». Les communautés concernées invoquent plusieurs motifs à la pratique de l’excision ou de l’infibulation. En synthèse, il est possible de classer cet ensemble diversifié de justifications comme suit :
- Contrôler la sexualité des femmes
L’exérèse des parties les plus sensibles des organes génitaux externes, notamment le clitoris, vise à amoindrir le désir sexuel de la femme, mais aussi à garantir sa virginité avant le mariage et sa fidélité/sa chasteté en tant qu’épouse. - Maintenir la tradition culturelle et la cohésion sociale
En contexte colonial et postcolonial, le maintien de l’héritage social et culturel passe notamment par la continuation des rites d’initiation et d’intégration des fillettes. - Assurer une hygiène et pourvoir à l’esthétique
L’ablation des organes génitaux externes de la femme, réputés sales, laids ou impurs, est censée favoriser l’hygiène et rendre la femme plus attrayante. - Favoriser la fécondité
Ces pratiques sont réputées favoriser la procréation ainsi que la survie de l’enfant. - Suivre les préceptes religieux
Certaines communautés musulmanes pratiquent les MGF parce que leurs membres croient en toute bonne foi que celles-ci sont exigées par l’Islam. Or, la pratique des mutilations est bien antérieure à l’avènement de la religion musulmane. Le Coran n’en fait pas mention. Par ailleurs, les MGF ne sont pas pratiquées uniquement par des musulmans, mais également par diverses communautés de chrétiens (catholiques, protestants, coptes) et d’animistes.
En outre, il faut noter que les mutilations constituent une source de revenus et de reconnaissance sociale pour les exciseuses traditionnelles, que ces dernières ne sont guère disposées à abandonner. Les professionnels de santé qui pratiquent des MGF dans certains pays en ont ainsi fait une pratique lucrative. On observe actuellement un abaissement de l’âge de l’excision, signe que les MGF constituent de moins en moins un rite initiatique lié au passage à l’âge adulte, mais plutôt un rite d’identité. On s’y soumet pour appartenir au groupe, «parce que notre mère a été excisée, notre grand-mère,… C’est la tradition». La pression sociale est importante. La jeune fille ou la femme non excisée est considérée par son entourage comme impure. Elle est marginalisée, ne peut se marier ni même préparer les repas pour sa famille. Les femmes qui font mutiler leurs filles sont animées à leur égard des meilleures intentions. En respectant la tradition, elles désirent les protéger contre la honte, l’exclusion sociale et l’isolement. Quelles que soient les raisons avancées pour défendre et perpétuer ces pratiques, force est de constater qu’elles constituent une violence faite aux femmes dans des contextes, certes divers, de rapports de genre inégalitaires. Elles portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la personne et rentrent dans le champ des violations des droits des femmes et des enfants.
Circonstances au cours desquelles se déroulent les MGF
Au Sénégal par exemple, l’excision est l’affaire de femmes appartenant à la caste des forgerons ; ailleurs, une matrone ou une accoucheuse traditionnelle exerce cette fonction. La place de l’homme dans l’opération diffère en fonction des régions. Il n’a généralement pas de rôle actif et n’est pas présent lors de l’excision. Par contre, en Egypte et au Nigeria, un homme (par exemple le barbier) peut se charger de la mutilation.
Personne n’explique à l’enfant ou à l’adolescente ce qu’elle va endurer. Le plus souvent, la mutilation se fait sans la moindre anesthésie. La fillette ou la jeune fille est maintenue par des proches. On se sert d’instruments grossiers : couteau, lame de rasoir, morceau de verre… Une infibulation peut prendre 15 à 20 minutes. Pour une infibulation, la plaie est recousue à vif avec du gros fil non stérile ; en Somalie, des épines d’acacia maintiennent les moignons des grandes lèvres au contact l’une de l’autre. Des cataplasmes (cendres, terre, jaune d’oeuf, herbes…) sont appliqués ensuite afin de «favoriser la cicatrisation» et d’«éviter l’infection et l’hémorragie». Pour obtenir la coalescence des grandes lèvres, les membres inférieurs de la fillette sont liés l’un à l’autre de façon à empêcher toute abduction des cuisses. De ce fait, la plaie est infectée à chaque miction et défécation.
Dans certains pays, la mutilation a été médicalisée puisqu’elle est pratiquée par un-e médecin ou un-e infirmier-ère, éventuellement en milieu hospitalier. C’était le cas de l’Egypte où 77,4% des excisions chez les filles entre 0 et 17 ans ont été pratiquées par du personnel médical selon l’enquête démographique et de santé de 2008. Suite au décès d’une fillette de 11 ans lors d’une excision pratiquée par un médecin en juin 2007, un décret ministériel promulgué le mois suivant a interdit la pratique de l’excision dans les structures sanitaires publiques et privées en Egypte.L’infibulation rend tout coït impossible. Lorsque la femme se marie, la cicatrice doit être incisée. Au pays d’origine, c’est une matrone ou le mari qui «ouvre» la femme avec un instrument tranchant le jour des noces. Dans le meilleur des cas, cette «désinfibulation» ou «introcision» est faite à l’hôpital. Dans d’autres cas, le mari déchire progressivement sa nouvelle épouse ; un rapport complet n’est parfois possible qu’après de très nombreuses tentatives infructueuses. Après l’accouchement, le sexe de la femme est de nouveau refermé, recousu. On parle alors de ré-infibulation.
Le contexte juridique international et les MGF
Les mutilations génitales féminines (ci-après MGF) constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de plusieurs Conventions Internationales, telles la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention au droits de l’enfant. Les MGF sont considérées comme des persécutions au sens de la Convention de Genève et susceptibles de justifier l’octroi du statut de réfugié-e. De récents développements en matière d’asile et de droits fondamentaux au niveau de l’Union européenne ou dans le cadre du Conseil de l’Europe démontrent une volonté de ces Institutions de mieux protéger des filles et femmes à risque contre les MGF ainsi que par rapport à d’autres pratiques traditionnelles néfastes (PTN), telles les mariages forcés ou précoces. Au sein de l’Union Européenne, la Directive dite de Qualification1 a récemment subi une refonte avec l’objectif notamment de mieux protéger les groupes vulnérables. Au sein du Conseil de l’Europe, la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique connue sous le nom de «Convention d’Istanbul»2 a vu le jour pour mieux appréhender les violences liées au genre, que ce soit dans le cadre de l’examen des demandes d’asile ou dans le cadre plus général de la prise en compte de la problématique de la violence domestique. Cette Convention n’est toutefois pas encore en vigueur.
Enfin une récente résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, relative à l’intensification des efforts mondiaux en vue d’éradiquer les MGF, adoptée le 20 décembre 2012 demande instamment aux pays de condamner toutes les pratiques dangereuses qui affectent les femmes et les filles, en particulier les mutilations génitales féminines, et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’application de la législation, la sensibilisation et l’allocation de ressources suffisantes, pour protéger les femmes et les filles contre cette forme de violence.
La loi belge et les MGF
Avec la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineur-e-s (entrée en vigueur le 1er avril 2001), la Belgique a introduit un article spécifique aux MGF dans le code pénal (voir encadré ci-dessous). À ce jour, aucune infraction n’a été portée à la connaissance des autorités judiciaires belges. Il existe néanmoins des soupçons concernant des pratiques clandestines tant en Belgique que dans d’autres pays européens.
Code pénal – Art. 409
§ 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an.
§ 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans.
§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l’aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l’incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de réclusion.
Le texte vise exclusivement les mutilations infligées aux femmes, même consentantes. L’importance des séquelles, le but de lucre, la minorité et de manière générale les situations de dépendance constituent des circonstances aggravantes. La loi ne vise pas le piercing ou le tatouage, ni l’opération visant au changement de sexe, de même que les actes pratiqués dans un but médical. D’autres dispositions de la loi sur la protection pénale des mineur‑e‑s sont importantes pour l’appréciation de son économie générale. L’article 458bis du code pénal, qui allège l’obligation au secret professionnel lorsque des mineur-e-s ou personnes vulnérables sont concerné-e-s, inclut les cas de MGF.
Code pénal – Art. 458bis (du 30/01/2012)
Art. 458bis. [Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.]1
DROIT FUTUR
Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, [de la violence entre partenaires,]2 d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis , en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.
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(1) L’article 10ter du titre préliminaire du code de procédure pénale prévoit que le principe de compétence territoriale étendue vise également les cas de MGF si la victime est mineure : l’infraction commise à l’étranger pourra être poursuivie sur le territoire belge, à condition que l’auteur-e se trouve en Belgique.
(2) Enfin, le délai de prescription de 15 ans ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime atteint l’âge de 18 ans (article 21bis du titre préliminaire du code de procédure pénale).
En Belgique, la protection des petites filles est également prise en compte sur le plan civil : en cas d’urgence, le-la juge des référés peut confier l’hébergement d’une enfant à un parent et interdire que l’enfant quitte le territoire à condition, bien sûr, que le risque de mutilation soit établi de façon sérieuse.
Pour protéger une petite fille à l’encontre de sa propre famille, le Procureur du Roi peut demander au juge de la jeunesse de prendre des mesures protectionnelles (par exemple : la retirer de son milieu familial et la confier à des tiers). Il s’agit d’une mesure extrême dont les conséquences sont lourdes : les parents ne sont pas forcément de «mauvais parents» et la séparation peut être d’autant plus douloureuse qu’elle est difficile à comprendre, tant pour les parents que pour l’enfant.
Les MGF et l’asile
La loi du 15 décembre 1980 relative à l’entrée et au séjour sur le territoire belge, modifiée en 2006, prévoit parmi les motifs fondant l’asile que les actes de persécution invoqués peuvent entre autres consister en des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles.
Dans le cadre de la demande d’asile ou d’une demande de régularisation de séjour pour raisons humanitaires, les autorités seront également sensibles au risque de mutilation pour les filles en cas de retour au pays, ainsi qu’à la situation de la femme qui a subi une opération chirurgicale en Belgique et risque donc une réinfibulation. L’appréciation des MGF par les instances d’asile s’inscrit également dans l’approche actuelle des mariages forcés et des mariages précoces.
1 Directive 2011/95/CE du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié-e ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (refonte), JO L 337/9 du 20.12.11. ↑ Retour
2 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11.V.2011, http://conventions. coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.html. ↑ Retour