L’asile et la protection de la vulnérabilité.

L’asile et la protection de la vulnérabilité. Prise en considération de la minorité et du traumatisme dans la procédure d’asile belge.

Lecture faite par Annalisa D’Aguanno, GAMS Belgique
Genre Etudes et analyses du CBAR (Centre Belge d’Aide aux Réfugié.e.s)
   
Notions clefs 
Asile, vulnérabilité, minorité, traumatisme
Référence « L’asile et la protection de la vulnérabilité. Prise en considération de la minorité et du traumatisme dans la procédure d’asile belge. ». BCHV-CBAR, décembre 2014.
Situer les auteure-e-s Le Service d’Asile du CBAR (Centre Belge d’Aide aux Réfugié.e.s)

2016-06-07-asileetprotection-vulnerabilite-ficheDéterminer le sujet
Le CBAR propose un résumé de deux études et analyses dirigées par leurs soins au sujet de la notion de « vulnérabilité » dans le cadre de la demande d’asile en Belgique, en s’intéressant particulièrement à deux cas de figures : le premier concerne les MENAS, les enfants et les adolescents et le second les personnes présentant un traumatisme psychique.

Résumé

A)    Cadre légal/juridique concernant la vulnérabilité

Après avoir définit la notion de « vulnérabilité », les auteurs rappellent les personnes entrant dans la « catégorie » vulnérables. Les enfants mineurs accompagnés ou pas ainsi que els personnes qui présentent des troubles mentaux, qui ont subi des tortures, des violences ou autres font partie des personnes dite « vulnérables ».

Les priorités en matière de politique d’asile (conseil européen du programme de Stockholm) a formulé des priorités en faveur de la protection des personnes « vulnérables ». Ce qui implique plusieurs choses :
–    Une attention particulière dans l’évaluation du bienfondé de la demande
–    Le renversement de la charge de la preuve
–    Le partage de la charge de la preuve avec les instances d’asile
–    La priorité donnée aux groupes vulnérables
–    La formation particulière des personnes responsables du traitement de ces demandes d’asile
–    Les délais raisonnables

L’idée serait maintenant de proposer une politique d’asile commune à l’Europe à partir de ces recommandations ; CEAS = Commun European Asylum System. En ce qui concerne la Belgique, la législation actuelle ne permet pas l’application de toutes ces recommandations alors que délais allaient jusqu’en juillet 2015.

B)    L’enfant dans l’asile : prise en considération de sa vulnérabilité et de son intérêt supérieur

L’enfant, de par sa nature, qu’il soit accompagné ou non, est une personne dite « vulnérable ». La déclaration des droits des enfants (1924) dit « L’humanité doit donner à l’enfant le meilleur d’elle-même », ce qui a mené à l’élaboration de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant.
La convention relative aux droits des enfants (CDE) est un instrument international qui fait autorité en matière d’enfant. La notion cité ci-dessus s’y retrouve. Citons comme exemple le droit à la protection et la sécurité, l’opinion de l’enfant, les soins, le droit à l’éducation,… La Charte des droits fondamentaux cite également cette notion.
Il semblerait que la Belgique ne tienne pas compte de ces outils en ce qui concerne les décisions prises par le Conseils du Contentieux de l’Etat (CCE) bien que cette même notion d’intérêt supérieur de l’enfant fasse partie de la Constitution belge.
Cette notion est respectée seulement dans l’examen de la demande d’asile. Il existe pour cela et pour répondre aux besoins spécifiques des enfants accompagnés ou non, deux cellules spécifiques: la cellule Minteh ainsi que la cellule Vulnérabilité pour les MENAs et les familles avec enfants.

C)    Traumatisme, crédibilité et preuve dans la procédure d’asile

Selon le CBAR et les instances d’asile, la dépression et le syndrôme de stress post-traumatique sont des tableaux cliniques fréquents auprès des demandeur.deuse.s d’asile. Ces symptômes engendrent un impact négatif sur la reproduction du souvenir dit « autobiographique » et la capacité à raconter un récit. La mémoire dite « normale » de fonctionne pas de la même manière que la mémoire dite « traumatique » et cette dernière peut s’intensifier de par la répétition du récit. Le CBAR se demande donc si témoigner de son histoire est réellement essentiel et pertinent pour l’évaluation du récit.

Le critère d’exigence des instances d’asile (loi du 15.12.80) est la crédibilité du récit qui est définie comme étant un « récit cohérent et plausible  sans contradiction avec l’information générale et spécifique » or il ne peut être attendu un récit cohérent dans le cadre d’une personne ayant subi un traumatisme. Le CBAR demande donc de revoir à la baisse l’exigence de ce critère.  

Les certificats psychologiques et médiaux sont considérés comme un début de preuve objective. Selon le CBAR, un tel rapport peut faire la différence dans un dossier.

Il existe un cadre légal concernant l’audition d’une personne présentant un trauma. Le guide stipule que le trauma est un obstacle à l’examen standard d’une DA. Il faut donc mettre en place d’autres techniques d’interview. Le CBAR recommande alors la présence d’un médecin lors de l’audition ainsi que la diminution de l’exigence de la charge de la preuve du.de la demandeur.deuse d’asile.

Le document détaille également la position d’autres instances telles que le HCR (Haut Commissariat aux Réfugié.e.s), le IARLJ (International association of refugee law judges) à propos des critères de crédibilité,… et précise la position de la Belgique par rapport à ces critères.

Critique

 La brochure est très bien pensée et structuré par rapport à la promesse du titre « Prise en considération de la minorité et du traumatisme dans la procédure d’asile belge ». L’analyse se penche sur les outils internationaux, européens pour ensuite analyser la situation en Belgique et émettre des recommandations.
Malgré un langage et des informations purement juridiques, la brochure est accessible quelque soit la formation du.de la lecteur.trice. Ce qui encourage la lecture.

Avis personnel

 J’aurai souhaité apporter une nuance en ce qui concerne le terme « vulnérable ».

« Personne vulnérable» sont les termes exacts utilisés dans les textes des directives européennes d’accueil ainsi que sa refonte mais aussi dans les textes de la Loi belge sur l’accueil du 12 janvier 2007, terme utilisé dans le document. Je souhaiterais néanmoins proposer une petite réflexion à ce propos.
Qu’est-ce qui rend vulnérable ? Une situation de danger, un contexte géopolitique, économique, social,… N’est-on pas « vulnérable » alors par le contexte et l’environnement dans lequel on vit. Une même personne dans un autre environnement, serait-elle toujours considérée comme « vulnérable » ? Or, en utilisant le terme « personne vulnérable », on signifie que sortie de son contexte de dangerosité, la personne continue à être vulnérable. Une réflexion s’impose alors : avoir été victimes de violences et/ou tortures et/ou de persécutions ou autre dans son pays, rend-il la personne vulnérable ? Si oui, jusqu’à quand ? Des mois, des années, toute une vie ? La durée d’une demande d’asile ? La demande d’asile ne rend-elle pas également vulnérable ?

La vulnérabilité ne se rapporte pas à la personne elle-même mais à la situation, l’évènement auquel elle a été soumise à un moment donné dans sa vie. « Les mots ont leur importance. Le choix des mots pour désigner les choses laisse entrevoir l’intention assumée ou cachée derrière ce choix. » dit Sibel Agrali, Directrice du Centre de soins Primo Levi à Paris (Mémoires, Revue d’information du centre Primo Levi, n°62, novembre 2014). Je suis d’avis de faire attention au choix des mots pour ne pas tomber dans « l’étiquetage » et enfermer une personne dans une catégorie nommée « vulnérable » sans pour autant lui donner la possibilité de changement, sans évolution possible.
Nombreuses sont les associations qui préfèrent parler de « personne en situation de vulnérabilité » ou « personne ayant subi une situation vulnérable » ou encore « personne ayant des vulnérabilités ».

Téléchargez la publication ici : Etude_Vulnerabilite_FR

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